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PROPOSITION DE LOI N° 142 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Proposition de loi rappelant la nécessité d'un accord préalable exprès de l'assuré pour subordonner l'indemnisation d'un dommage immobilier à la réalisation préalable de travaux de remise en état du bien

Dépôt
Sénat
Assemblée nationale
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 2 sur 6 · Sénat

Résumé

Rappelle qu'un accord exprès de l'assuré est nécessaire pour conditionner l'indemnisation à des travaux de remise en état.

Dernière étape enregistrée : Dépôt, le 14 nov. 2024.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).

Ce que fait le texte

Cette proposition de loi vise à garantir que l'indemnisation des dommages immobiliers ne soit subordonnée à la réalisation de travaux de remise en état que si l'assuré a donné un accord préalable et exprès lors de la signature du contrat. Elle cherche également à protéger les assurés en les exonérant de cette obligation lorsque les travaux sont impossibles à réaliser pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ainsi, elle rappelle le principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance.

Personnes concernées

Les assurés ayant souscrit une assurance pour des dommages immobiliers sont directement concernés par cette proposition de loi, car elle vise à protéger leur droit à l'indemnisation sans condition préalable de réalisation de travaux. Les assureurs sont également affectés, car la loi encadre leurs pratiques en matière d'indemnisation et impose la nécessité d'un accord préalable et exprès de l'assuré pour toute obligation de travaux de remise en état.

Dispositions clés

  • Accord préalable pour l'indemnisation. La proposition de loi stipule qu'un accord préalable et exprès de l'assuré est nécessaire pour subordonner l'indemnisation d'un dommage immobilier à la réalisation de travaux de remise en état.
  • Exonération en cas d'impossibilité. Elle prévoit également que l'assuré ne peut être tenu de réaliser des travaux si ceux-ci sont impossibles à effectuer pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  • Respect de la libre disposition de l'indemnité. La loi rappelle le principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, affirmant qu'aucune obligation de réaliser des travaux ne peut être imposée sans un consentement éclairé de l'assuré au moment de la signature du contrat.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

La proposition de loi rappelle le principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, en se basant sur l'article L. 121-17 du code des assurances, qui stipule que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble. Elle souligne également que cet article ne doit pas être interprété comme imposant une obligation de réaliser des travaux de remise en état pour bénéficier de l'indemnisation.

Objet déclaré

La proposition de loi vise à rappeler le principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, en soulignant qu'un accord préalable et exprès de l'assuré est nécessaire pour subordonner l'indemnisation d'un dommage immobilier à la réalisation de travaux de remise en état. Elle cherche également à exonérer l'assuré de cette obligation lorsque les travaux sont impossibles à réaliser pour des raisons indépendantes de sa volonté.