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PROPOSITION DE LOI N° 960 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes

Dépôt
Assemblée nationaleAdopté
Sénat
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 3 sur 6 · Sénat

Résumé

Renforcer le contrôle parlementaire durant l'expédition des affaires courantes par des mesures d'information et de recours.

Dernière étape enregistrée : Assemblée nationale, le 3 avr. 2025.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).

Ce que fait le texte

Cette proposition de loi vise à renforcer le contrôle du Parlement durant la période d'expédition des affaires courantes en octroyant un intérêt à agir aux présidents des assemblées et des commissions pour contester les actes du Gouvernement. Elle prévoit également une obligation d'information du Parlement sur les activités gouvernementales et la transmission rapide des actes réglementaires, ainsi qu'un rapport sur la période d'expédition des affaires courantes à remettre au nouveau Gouvernement.

Personnes concernées

Les présidents des assemblées parlementaires et des commissions permanentes sont directement concernés, car la loi leur octroie un intérêt à agir pour contester les actes réglementaires pris par le Gouvernement en période d'expédition des affaires courantes. De plus, le Parlement, en tant qu'institution, est également affecté par les nouvelles obligations d'information et de contrôle sur l'activité du Gouvernement durant cette période.

Dispositions clés

  • Droit de recours pour les présidents d'assemblées. L'article 1er accorde un intérêt à agir aux présidents des assemblées parlementaires et des commissions permanentes pour contester les actes réglementaires et individuels pris par le Gouvernement durant l'expédition des affaires courantes.
  • Information du Parlement sur l'activité gouvernementale. L'article 2, dans son I, impose au Gouvernement d'informer le Parlement sur son activité en période d'affaires courantes, s'inspirant de l'article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
  • Transmission des actes gouvernementaux. Le II de l'article 2 prévoit la transmission immédiate au Parlement des actes réglementaires et individuels du Gouvernement, ainsi que des informations sur les déplacements et communications ministérielles durant cette période.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

L'article 2, I, inscrit dans la loi une obligation d'information du Parlement sur l'activité du Gouvernement en période d'affaires courantes, s'inspirant de l'article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. De plus, l'article 2, II, prévoit la transmission sans délai des actes réglementaires et individuels pris par le Gouvernement, renforçant ainsi le contrôle parlementaire durant cette période.

Objet déclaré

La proposition de loi vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période d'expédition des affaires courantes, en traduisant des recommandations visant à améliorer les rapports entre le Parlement et le Gouvernement. Elle prévoit notamment des mesures pour garantir une meilleure information du Parlement sur l'activité gouvernementale et pour permettre aux présidents des assemblées de contester les actes pris par le Gouvernement dans ce contexte.