Étendre le champ du délit d'abus de faiblesse aux pratiques des plateformes numériques
Résumé
Étendre le délit d'abus de faiblesse pour inclure les pratiques des plateformes numériques exploitant les vulnérabilités humaines.
Dernière étape enregistrée : Dépôt, le 16 sept. 2025.
Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.
Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).
Déposé par
- Christelle D’INTORNI
- Bernard CHAIXUDR
- Éric MICHOUXUDR
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Ce que fait le texte
Cette proposition de loi vise à adapter le délit d'abus de faiblesse pour inclure les pratiques des plateformes numériques, en reconnaissant les mécanismes d'influence algorithmique qui peuvent provoquer une dépendance psychologique. Elle permettrait aux juges de réprimer les cas de sujétion psychologique liés à l'exploitation des vulnérabilités humaines, tout en responsabilisant les entreprises exploitant ces plateformes.
Personnes concernées
La proposition de loi vise à protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre les nouvelles formes de violence invisible dans l'environnement numérique. Elle s'adresse également aux grandes plateformes numériques, qui seront tenues responsables si elles ne respectent pas leur obligation de vigilance face aux contenus nuisibles. Les juridictions pénales bénéficieront d'un outil adapté pour traiter les cas de sujétion psychologique liés à l'influence algorithmique.
Dispositions clés
- Extension du délit d'abus de faiblesse. La proposition de loi vise à modifier l'article 223-15-3 du code pénal pour inclure les pratiques des plateformes numériques dans le champ du délit d'abus de faiblesse, en tenant compte des mécanismes d'influence algorithmique.
- Responsabilité pénale des plateformes. Elle prévoit également la responsabilité pénale des personnes morales exploitant les plateformes, lorsque celles-ci ne respectent pas leur obligation de vigilance face aux contenus nuisibles.
- Géolocalisation des auteurs d'infractions. La loi autorise les forces de l'ordre à géolocaliser en temps réel, sous contrôle judiciaire, les individus suspectés d'infractions sexuelles contre des mineurs via les plateformes numériques.
Impact budgétaire
Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte
Dates d'entrée en vigueur
Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur
Lien avec le droit existant
La présente proposition de loi vise à compléter l'article 223-15-3 du code pénal en ajoutant un alinéa pour caractériser le délit d'abus de faiblesse ou de sujétion psychologique dans les cas où ces phénomènes résultent directement ou indirectement des pratiques algorithmiques d'une plateforme numérique.
Objet déclaré
La proposition de loi vise à adapter le délit d'abus de faiblesse aux spécificités des pratiques des plateformes numériques, afin de protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre les nouvelles formes de violence invisible qui en découlent. Elle cherche également à doter les juridictions pénales d'un outil approprié pour traiter des situations de sujétion psychologique liées à l'influence algorithmique, tout en responsabilisant les opérateurs de ces plateformes.