Skip to content
OpenCongress est en version beta. Vos retours nous sont précieux !Donner mon avis
PROPOSITION DE LOI N° 124 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle à l'ère de la cyberprostitution

Dépôt
Sénat
Assemblée nationale
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 2 sur 6 · Sénat

Résumé

Renforce la lutte contre l'exploitation sexuelle en intégrant la cyberprostitution et en protégeant mieux les victimes.

Dernière étape enregistrée : Dépôt, le 13 nov. 2025.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Ce que fait le texte

Cette proposition de loi vise à adapter le droit français aux nouvelles formes d'exploitation sexuelle, notamment la cyberprostitution et la pornographie, en élargissant la définition du proxénétisme. Elle introduit également des mesures pour renforcer la répression de l'achat d'actes sexuels, en particulier auprès des mineurs, et étend le dispositif de protection des victimes d'exploitation sexuelle, en intégrant des outils comme le 'Téléphone grave danger'.

Personnes concernées

Les victimes d'exploitation sexuelle, notamment celles impliquées dans la prostitution, la pornographie et la cyberprostitution, sont les principales bénéficiaires de cette proposition de loi, qui vise à renforcer leur protection. Les auteurs d'exploitation sexuelle, y compris les proxénètes et les plateformes de caming, sont ciblés par les nouvelles sanctions introduites par ce texte. De plus, les mineurs en situation de prostitution bénéficieront d'une protection accrue, avec une requalification des actes d'achat de services sexuels en viol ou agression sexuelle.

Dispositions clés

  • Extension de la définition du proxénétisme. La proposition de loi modifie les articles du code pénal pour remplacer le terme 'prostitution' par 'marchandisation d'actes sexuels', élargissant ainsi le champ d'application aux actes sexuels sans contact physique.
  • Pénalisation de l'achat d'actes sexuels à distance. Elle introduit une nouvelle infraction pour l'achat d'actes sexuels réalisés à distance, avec des sanctions similaires à celles prévues pour le recours à la prostitution traditionnelle.
  • Redéfinition des actes sexuels tarifés avec des mineurs. Tous les actes sexuels tarifés impliquant un mineur seront considérés comme des viols ou des agressions sexuelles, indépendamment de l'âge du mineur, jusqu'à 18 ans.
  • Renforcement du dispositif de protection des victimes. Le texte propose d'étendre le 'Téléphone grave danger' aux victimes de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains, afin d'améliorer leur protection en cas de danger.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

La proposition de loi modifie les articles 225-5 à 225-7 et 225-10 du code pénal en remplaçant le terme "prostitution" par "marchandisation d'actes sexuels". Elle étend également la définition du proxénétisme pour inclure des pratiques telles que la cyberprostitution et le caming, qui n'étaient pas explicitement couvertes par la législation précédente.

Objet déclaré

La présente proposition de loi vise à adapter le cadre juridique français pour inclure les nouvelles formes d'exploitation sexuelle, telles que la cyberprostitution et la pornographie, dans le champ des infractions de proxénétisme et d'achat d'actes sexuels. Elle cherche également à renforcer la répression de l'achat de services sexuels auprès de mineurs et à améliorer la protection des victimes d'exploitation sexuelle.