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PROPOSITION DE LOI N° 816 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Proposition de loi visant à rendre obligatoire la déclaration domiciliaire

Dépôt
Sénat
Assemblée nationale
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 2 sur 6 · Sénat

Résumé

La proposition de loi rend obligatoire la déclaration domiciliaire pour établir un registre communal de population.

Dernière étape enregistrée : Dépôt, le 1 juil. 2026.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).

Déposé par

Ce que fait le texte

La proposition de loi vise à instaurer une obligation de déclaration domiciliaire auprès des services municipaux, permettant ainsi aux maires d'actualiser le registre communal de la population. Cela faciliterait la planification des politiques publiques locales et améliorerait la gestion des budgets communaux, tout en luttant contre les fraudes à l'état civil. Un registre automatisé serait créé, alimenté par les déclarations, et des mesures de protection des données seraient mises en place.

Personnes concernées

Les élus locaux, notamment les maires, sont directement concernés par cette proposition de loi, car elle leur permettra d'obtenir des informations actualisées sur la population de leur commune. Les nouveaux résidents d'une commune, qui devront déclarer leur domicile, seront également affectés par cette obligation. Enfin, la mesure vise à renforcer la lutte contre les fraudes à l'état civil, ce qui peut avoir un impact sur les personnes concernées par de telles fraudes.

Dispositions clés

  • Obligation de déclaration domiciliaire. L'article 1er impose une déclaration de changement de domicile auprès des services communaux dans un délai de trente jours, avec délivrance d'un récépissé comme justificatif de domicile.
  • Création d'un registre communal automatisé. L'article 2 établit un registre communal de population, alimenté par les déclarations de domiciliation et transmis annuellement à l'INSEE, tout en respectant la protection des données personnelles.
  • Dérogation pour la sécurité des personnes. L'article 3 prévoit une dérogation permettant aux personnes dont la sécurité est menacée de déclarer leur domicile auprès d'un organisme agréé, protégeant ainsi leur adresse réelle.
  • Sanctions en cas de non-déclaration. L'article 4 renvoie à un décret en Conseil d'État pour définir les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration domiciliaire.
  • Automatisation des listes électorales. L'article 5 prévoit l'automatisation de l'inscription et de la radiation sur les listes électorales lors de toute déclaration domiciliaire, tout en permettant de conserver son inscription dans la commune d'origine.
  • Abrogation des ordonnances de 1883. L'article 6 abroge les ordonnances de 1883 relatives au droit local alsacien-mosellan en matière domiciliaire, remplaçant ces dispositions par le nouveau dispositif proposé.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

L'article 7 fixe l'entrée en vigueur au premier jour du sixième mois suivant la promulgation, afin de laisser aux communes le temps nécessaire à la mise en place des outils administratifs requis.

Lien avec le droit existant

La présente proposition de loi abroge les ordonnances de 1883 et leurs modifications préfectorales qui constituaient la base du droit local alsacien-mosellan en matière domiciliaire, désormais remplacé par le présent dispositif de droit commun.

Objet déclaré

La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation de déclaration domiciliaire auprès des services municipaux afin d'établir un registre communal de domiciliation. Cela permettra aux maires d'actualiser la population communale, facilitant ainsi la planification des politiques publiques et la gestion des services adaptés aux besoins des citoyens.