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PROPOSITION DE LOI N° 924 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Proposition de loi relative aux modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier et à la composition du conseil d'administration de l'ONF

Dépôt
Sénat
Assemblée nationale
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 2 sur 6 · Sénat

Résumé

Cette proposition de loi modifie le recouvrement des contributions versées à l'ONF et la gouvernance de son conseil d'administration.

Dernière étape enregistrée : Dépôt, le 30 juil. 2026.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).

Déposé par

  • personnes morales
  • propriétaires de bois
  • forêts relevant du régime forestier
Voir les 6 auteurs supplémentaires

Ce que fait le texte

La proposition de loi établit des règles précises concernant le contrôle et le recouvrement des contributions versées à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales. Elle modifie l'assiette de la contribution en excluant certains revenus liés à des activités sans lien avec les missions de l'ONF, tout en maintenant la gouvernance actuelle de l'établissement. Cela vise à sécuriser le financement des missions de l'ONF et à préserver l'équilibre au sein de son conseil d'administration.

Personnes concernées

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales propriétaires de parcelles soumises au régime forestier sont directement concernées par la proposition de loi, car elles sont tenues de verser la contribution aux frais de garderie et la contribution additionnelle à l'Office national des forêts (ONF). Cette mesure vise à sécuriser le financement des missions de l'ONF, qui est déterminant pour ces collectivités dans un contexte de dépérissement des forêts.

Dispositions clés

  • Réglementation du recouvrement des contributions. L'article 1er établit les règles concernant le contrôle, le recouvrement, et les sanctions liées à la contribution aux frais de garderie et à la contribution additionnelle versées à l'ONF par les collectivités territoriales.
  • Modification de l'assiette de la contribution. Cet article exclut les revenus provenant de l'exploitation du sous-sol et des installations de production d'énergies renouvelables de l'assiette de la contribution, afin de clarifier les obligations des collectivités.
  • Maintien de la gouvernance de l'ONF. L'article 2 vise à préserver la composition actuelle du conseil d'administration de l'ONF, en maintenant les règles établies par le code forestier, pour éviter un alourdissement du fonctionnement de l'établissement.
  • Ajout de l'ONF à l'annexe III de la loi de 1983. La proposition de loi inclut l'ONF dans l'annexe III de la loi n° 83-675, exonérant l'établissement des règles relatives au fonctionnement et à la composition de son conseil d'administration.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

Le texte modifie les règles régissant le contrôle et le recouvrement de la contribution aux frais de garderie et d'administration, telles que prévues par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978. Il ajoute également l'Office national des forêts (ONF) à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public.

Objet déclaré

La proposition de loi vise à clarifier les modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales, en réponse à une décision du Conseil constitutionnel. Elle cherche également à sécuriser le financement des missions de l'ONF et à maintenir la gouvernance actuelle de l'établissement, en l'exonérant de certaines règles de composition du conseil d'administration qui pourraient nuire à son fonctionnement.