Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Résumé
Le texte propose de rétablir l'exécution systématique des courtes peines d'emprisonnement pour lutter contre la récidive.
Dernière étape enregistrée : Sénat, le 7 avr. 2026.
Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.
Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).
Déposé par
Voir les 22 auteurs supplémentairesRéduire
- Béatrice BELLAMYHOR
- Sylvain BERRIOSHOR
- Jean-Michel BRARDHOR
- Agnès FIRMIN LE BODOHOR
- Pierre HENRIETHOR
- Thomas LAMHOR
- Constance LE GRIPEPR
- Anne LE HÉNANFF
- Lise MAGNIERHOR
- Nicolas METZDORFEPR
- Charlotte PARMENTIER-LECOCQHOR
- Jérémie PATRIER-
- Christophe PLASSARDHOR
- Xavier ROSERENHOR
- Laetitia SAINT-
- Vincent THIÉBAUTHOR
- Anne-Cécile VIOLLANDHOR
- Thierry BENOITHOR
- Bertrand BOUYXHOR
- Paul CHRISTOPHEHOR
- Nathalie COLIN-OESTERLÉHOR
- Félicie GÉRARDHOR
Ce que fait le texte
Cette proposition de loi vise à permettre une exécution plus systématique des peines d'emprisonnement ferme, en redonnant aux magistrats le pouvoir de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés. Elle abroge la quasi-obligation d'aménager les peines de moins d'un an et précise les conditions dans lesquelles un aménagement peut être accordé, favorisant ainsi une individualisation des peines.
Personnes concernées
Les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme, notamment celles de courte durée, sont directement concernées par cette proposition de loi, qui vise à permettre l'exécution de ces peines. Les magistrats sont également affectés, car la loi leur redonne le pouvoir de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés, sans être contraints d'aménager systématiquement les peines. Enfin, les victimes de crimes et délits pourraient bénéficier indirectement d'une meilleure exécution des peines, ce qui pourrait contribuer à réduire le sentiment d'impunité.
Dispositions clés
- Rétablissement de peines d'emprisonnement inférieures à un mois. L'article 1er permet au juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, abrogeant ainsi la quasi-obligation d'aménagement des peines de moins d'un an.
- Conditions d'aménagement des peines. L'article 2 précise que le condamné peut bénéficier d'un aménagement de peine s'il justifie d'une activité professionnelle, d'une participation à la vie familiale, d'un traitement médical, ou d'efforts de réinsertion sociale.
- Suppression de l'article 464-2 du code de procédure pénale. L'article 3 abroge l'article 464-2 qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine, favorisant ainsi une individualisation accrue des sanctions.
Impact budgétaire
Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte
Dates d'entrée en vigueur
Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur
Lien avec le droit existant
Cette proposition de loi abroge l'article 464-2 du code de procédure pénale, qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine pour les peines d'emprisonnement inférieures à un an.
Objet déclaré
Cette proposition de loi vise à rétablir l'exécution systématique des courtes peines d'emprisonnement ferme, permettant ainsi aux magistrats de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés. Elle cherche à lutter contre la récidive, à diminuer la surpopulation carcérale et à favoriser une meilleure lisibilité de la justice pour les citoyens.