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PROPOSITION DE LOI N° 374 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Dépôt
Assemblée nationaleAdopté
SénatAdopté
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 4 sur 6 · CMP / Lecture définitive

Résumé

Le texte propose de rétablir l'exécution systématique des courtes peines d'emprisonnement pour lutter contre la récidive.

Dernière étape enregistrée : Sénat, le 7 avr. 2026.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Ce que fait le texte

Cette proposition de loi vise à permettre une exécution plus systématique des peines d'emprisonnement ferme, en redonnant aux magistrats le pouvoir de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés. Elle abroge la quasi-obligation d'aménager les peines de moins d'un an et précise les conditions dans lesquelles un aménagement peut être accordé, favorisant ainsi une individualisation des peines.

Personnes concernées

Les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme, notamment celles de courte durée, sont directement concernées par cette proposition de loi, qui vise à permettre l'exécution de ces peines. Les magistrats sont également affectés, car la loi leur redonne le pouvoir de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés, sans être contraints d'aménager systématiquement les peines. Enfin, les victimes de crimes et délits pourraient bénéficier indirectement d'une meilleure exécution des peines, ce qui pourrait contribuer à réduire le sentiment d'impunité.

Dispositions clés

  • Rétablissement de peines d'emprisonnement inférieures à un mois. L'article 1er permet au juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, abrogeant ainsi la quasi-obligation d'aménagement des peines de moins d'un an.
  • Conditions d'aménagement des peines. L'article 2 précise que le condamné peut bénéficier d'un aménagement de peine s'il justifie d'une activité professionnelle, d'une participation à la vie familiale, d'un traitement médical, ou d'efforts de réinsertion sociale.
  • Suppression de l'article 464-2 du code de procédure pénale. L'article 3 abroge l'article 464-2 qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine, favorisant ainsi une individualisation accrue des sanctions.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

Cette proposition de loi abroge l'article 464-2 du code de procédure pénale, qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine pour les peines d'emprisonnement inférieures à un an.

Objet déclaré

Cette proposition de loi vise à rétablir l'exécution systématique des courtes peines d'emprisonnement ferme, permettant ainsi aux magistrats de prononcer des peines adaptées aux faits et à la personnalité des condamnés. Elle cherche à lutter contre la récidive, à diminuer la surpopulation carcérale et à favoriser une meilleure lisibilité de la justice pour les citoyens.