Skip to content
OpenCongress est en version beta. Vos retours nous sont précieux !Donner mon avis
PROPOSITION DE LOI N° 1793 · 17ᵉ LÉGISLATURE

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Dépôt
Assemblée nationaleAdopté
Sénat
CMP / Lecture définitive
Conseil constitutionnel
Promulgation
Étape 3 sur 6 · Sénat

Résumé

Le texte propose d'obliger l'information et la protection des victimes lors de la libération de leur agresseur.

Dernière étape enregistrée : Assemblée nationale, le 13 mai 2026.

Rien d'inscrit à l'ordre du jour dans le calendrier dont nous disposons.

Ce que fait le texte

Cette proposition de loi vise à instaurer une obligation d'information des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, afin de garantir leur sécurité et leur protection. Elle prévoit également la création d'un guichet unique national pour assurer le suivi des victimes et l'application des mesures de protection, notamment des interdictions de contact entre la victime et l'agresseur.

Personnes concernées

Les victimes de violences sexuelles, en particulier les mineurs, sont directement concernées par cette proposition de loi, car elle vise à garantir leur information et leur protection lors de la libération de leur agresseur. De plus, les administrations judiciaires et les organismes de suivi des victimes seront également impliqués dans la mise en œuvre des mesures prévues par le texte.

Dispositions clés

  • Obligation d'information des victimes. L'article 1er impose que toute décision de mise en liberté de l'agresseur soit systématiquement communiquée à la victime, incluant les modalités de cette libération et les interdictions ou obligations éventuelles.
  • Droit de présentation d'observations. L'article 2 garantit que l'information aux victimes soit faite avant toute communication publique sur la libération, et leur accorde le droit de présenter des observations tout en assurant leur protection contre tout contact avec l'agresseur.
  • Création d'un guichet unique national. L'article 3 prévoit la mise en place d'un guichet unique national sous l'autorité de la Délégation interministérielle à l'aide aux victimes, chargé du suivi des victimes et de l'application des mesures de protection.

Impact budgétaire

Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte

Dates d'entrée en vigueur

Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur

Lien avec le droit existant

La proposition de loi vise à modifier l'article 707 du code de procédure pénale, qui ne prévoit actuellement qu'une possibilité d'information à l'initiative de la victime concernant la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté. Elle s'inscrit également dans la continuité de la préconisation n° 58 de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui recommande d'assurer que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur.

Objet déclaré

La proposition de loi vise à garantir l'information et la protection des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en instaurant une obligation d'information systématique et des mesures de protection, notamment des interdictions de contact. Elle répond à un besoin urgent de sécurité publique et de prévention du suicide des victimes, en assurant un suivi adéquat et une continuité de la protection juridique et psychologique.